Avaleht/Droit Canon/CANONS DU 7ème CONCILE DE NICEE
CANONS DU 7ème CONCILE DE NICEE
Viimati muudetud: 06.03.2015
Les 22 canons des pères réunis à Nicée pour la seconde fois en l’an 6296 de création du monde, dans la 2ème indiction, sous les pieux empereurs Constantin 1er et Irène, sa mère.
1. Qu’il faut en tout observer les divins canons.
Pour ceux qui ont obtenu la dignité sacerdotale l’observance des directives des ordonnances canoniques tient place de témoignage de bonne conduite et d’exploit. Ce sont elles que nous aussi nous recevons et chantons avec joie après le prophète David à notre Seigneur Dieu, en disant : « Je me suis réjoui dans la voie de tes témoignages, ils sont toute ma richesse » et : « Tu prescris la justice, donne-moi l’intelligence de tes témoignages et j’en vivrai éternellement ». Eternellement nous ordonne la voix du prophète de garder les témoignages de Dieu et d’en vivre, c’est-à-dire dans une observation sans ébranlement ni changement, puisque même Moïse qui a vu Dieu en dit : « On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en ôter » ; et le divin apôtre Pierre y trouve sa gloire et proclame : « Les anges voudraient y jeter un regard » ; et (Paul nous dit) : « Quand bien même ce serait un ange du ciel, qui vous annoncerait un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu’il soit anathème ». Puisqu’il en est ainsi, devant ces exhortations qui nous sont adressées, nous embrassons de tout cœur les divins canons, exultant en eux comme celui qui a fait un riche butin, et nous confirmons dans son entier et sans changement le contenu de leurs ordonnances, tel qu’il fut exposé par les saintes trompettes de l’esprit, les tout glorieux apôtres, les six saints conciles œcuméniques, les conciles particuliers rassemblés en vue d’édicter de telles ordonnances et nos saints pères ; car tous sans exception, illuminés par le même esprit, ont décidé ce qui est à notre avantage. Ceux qu’ils ont condamnés à l’anathème, nous les anathématisons ; ceux qu’ils ont condamnés à la déposition, nous les déposons ; ceux qu’ils ont condamnés à l’excommunication, nous les excommunions ; ceux qu’ils ont livrés aux peines canoniques, nous les y soumettons de même. « Notre conduite n’est pas inspirée par l’amour de l’argent, nous nous contentons de ce que nous avons », nous clame à toute voix le divin apôtre Paul, qui monta jusqu’au troisième ciel et entendit des paroles inénarrables.
2. Que l’évêque à sacrer doit promettre par écrit de garder les canons, sinon il ne doit pas être sacré.
Etant donné que nous promettons à Dieu dans nos chants de psaumes : « Je méditerai tes commandements, je n’oublierai pas tes paroles », il est certes salutaire que tous les chrétiens observent cette promesse, mais tout spécialement le devront faire ceux qui ont revêtu la dignité pontificale. C’est pourquoi nous ordonnons, que le candidat à la dignité épiscopale doit absolument bien posséder le psautier, afin qu’ainsi il puisse obliger tout son clergé à s’y initier de la même manière ; de plus il devra répondre sous serment au métropolitain s’il est disposé à lire, non pas en passant, mais en cherchant à en comprendre le sens, les divins canons, le livre des saints évangiles, le livre des épîtres de l’apôtre et toute la sainte écriture ; à se conduire selon les divins commandements et à catéchiser son peuple. « L’armature essentielle de notre hiérarchie, ce sont en effet, les paroles inspirées de Dieu », c’est-à-dire la vraie connaissance des divines écritures, comme l’a déclaré le grand Denys. Et s’il y fait des objections et ne consent pas avec joie à agir et enseigner de cette façon, qu’il ne soit pas sacré ; car Dieu a dit par son prophète : « Tu as repoussé la connaissance, je te repousserai et empêcherai d’être mon prêtre ».
3. Que les Seigneurs laïcs ne peuvent prendre part à l’élection d’un évêque.
Toute élection d’évêque ou de prêtre ou de diacre, faite sur la proposition de Seigneurs laïcs restera sans valeur, conformément au canon qui dit : » Si un évêque, se servant de l’appui de laïcs influents, obtient grâce à eux une Eglise, qu’il soit déposé et qu’on excommunie tous ceux qui sont en communion avec lui ». En effet, le futur candidat à l’épiscopat doit être proposé par des évêques, selon qu’il fut décidé par les saints pères du concile de Nicée dans le canon qui dit : « L’évêque doit être choisi par tous les évêques de la province ; mais si une nécessité urgente ou la longueur de la route s’y opposait, trois évêques absolument doivent se réunir et procéder à l’élection, munis du consentement écrit des absents. La confirmation de ce qui s’est fait revient de droit dans chaque province au métropolitain ».
4. Que l’évêque doit s’abstenir de tout commerce.
Le héraut de l’Eglise, Paul, le divin apôtre, prescrivant pour ainsi dire une règle aux prêtres d’Ephèse, ou plutôt à tout l’ordre sacerdotal, s’est exprimé en ces termes, disant : « Je n’ai désiré ni l’or, ni l’argent, ni le vêtement de personne, je vous ai toujours montré que c’est en travaillant ainsi qu’il faut venir en aide aux faibles » : il estimait qu’il y a du bonheur à donner. C’est pourquoi, nous mettant à son école, nous aussi, nous décidons qu’un évêque ne doit point penser à un gain sordide, et prétextant des prétextes de péché exiger de ses subordonnés, évêques ou clercs ou moines, de l’or ou de l’argent ou quelque autre espèce ; l’apôtre, en effet, nous avertit : « Les injustes n’hériteront pas le royaume de Dieu » ; et : « Ce n’est pas aux enfants à amasser des trésors pour leurs parents, mais plutôt aux parents pour leurs enfants ». Si donc quelqu’un, exigeant de l’or ou quelque autre espèce ou bien pour satisfaire sa passion, se trouve avoir prononcé la suspense ou l’excommunication contre un clerc dépendant de lui, ou jeté l’interdit contre une Eglise, de manière à ce qu’aucun service divin ne s’y fasse, déversant ainsi sa folie contre des choses privées de sens, un tel est lui-même privé de sens et subira la loi du talion et sa peine retombera sur sa tête, parce qu’il est transgresseur de la loi de Dieu et des ordonnances apostoliques ; car Pierre, le chef suprême des apôtres, nous exhorte : « Faites paître le troupeau qui vous est confié, non par la contrainte, mais de bon gré, selon la volonté de Dieu, non pour un gain sordide, mais par dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en vous rendant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne inflétrissable ».
5. Que ceux qui raillent les clercs entrés dans la cléricature sans cadeaux préalables seront sujets aux peines canoniques.
C’est un péché qui mène à la mort, que de rester incorrigible, lorsqu’on a péché ; et pire que cela, c’est de redresser la tête et de s’élever contre la foi et la vérité, en préférant Mammon à l’obéissance envers Dieu et en ne tenant pas compte des ordonnances canoniques ; Dieu notre Seigneur n’est point avec de telles gens, à moins qu’ils ne se réveillent enfin de leur faute, en s’en humiliant ; il faudrait en effet qu’ils s’approchent de Dieu et lui demandent d’un cœur contrit la rémission de ce péché et son pardon, plutôt que de se glorifier de l’inique marché, car « le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Ceux donc qui se vantent d’avoir obtenu à prix d’or un rang dans la hiérarchie de l’Eglise et fondent toutes leurs espérances d’avenir sur cette coutume malhonnête, qui sépare de Dieu et de tout l’ordre sacerdotal, gens qui par suite de cela d’un visage effronté et d’une bouche sans retenue jettent le discrédit avec leurs propos injurieux sur les personnes choisies par le saint Esprit à cause de leur vertu et enrôlées dans le clergé sans avoir eu à payer de l’or pour cela ; de telles gens occuperont la dernière place dans les rangs de leur ordre, la première fois qu’ils commettront cette faute ; en cas de récidive, ils seront amenés à se corriger par des peines canoniques. Si cependant quelqu’un est convaincu d’avoir agi de la sorte à propos d’ordination, on lui appliquera le canon apostolique qui dit : « Si quelque évêque obtient le grade où il est à prix d’argent, ou même un prêtre ou un diacre, qu’il soit déposé lui et celui qui l’a ordonné, et qu’ils soient tous deux rejetés de la communion de l’Eglise, comme le fut Simon le magicien par moi Pierre » ; et aussi conformément au deuxième canon de nos saints pères de Chalcédoine, qui dit : « Si quelque évêque fait une ordination pour de l’argent et met à l’encan la Grâce sans prix, et ordonne pour de l’argent un évêque ou un chorévêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu’un de ceux inscrits au catalogue des clercs ou nomme à prix d’argent un économe ou un avoué ou un tuteur d’Eglise ou en général quelqu’un de la curie, poussé par un bas sentiment de lucre ; celui qui entreprend une telle chose, s’expose, si le fait est avéré, à perdre son propre grade ; et celui qui a été ordonné de cette manière ne tirera aucun profit de l’ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi à prix d’argent. Si de plus quelqu’un s’est entremis pour ce commerce honteux et prohibé, il devra, s’il est clerc, déchoir de son grade, et s’il est laïc ou moine, être frappé d’anathème ».
6. Qu’il faut convoquer le synode provincial une fois par an.
Comme il y a bien un canon qui prescrit : « Que les questions canoniques soient examinées deux fois par an par l’assemblée des évêques de chaque province », les saints pères du sixième concile, considérant la fatigue à laquelle sont exposés les évêques à réunir et leur manque de moyens de se déplacer, ont décidé « que de toute façon et tout prétexte étant exclu, l’assemblée se fera une fois par an et que l’on corrigera ainsi ce qui est à reprendre ». Nous renouvelons donc nous aussi ce canon ; et s’il se trouvait quelqu’un des puissants pour y mettre obstacle, qu’il soit excommunié ; si d’autre part un métropolitain négligeait de réunir l’assemblée, sauf le cas de nécessité, de violence et de quelque motif raisonnable, qu’il se voie appliquer les peines canoniques. Comme un tel synode a pour objet l’application des canons et des prescriptions évangéliques, il faut que les évêques réunis se préoccupent des divins et vivifiants commandements de Dieu ; car : « Grande est la récompense de ceux qui les observent », et : « Le commandement est un flambeau, la loi une lumière, et les avertissements de la sagesse conduisent à la vie » ; et : « Le commandement du Seigneur est pleine de lumière, il éclaire les yeux ». Le métropolitain n’a point le droit d’exiger pour lui-même la bête de somme ou quelque autre chose de ce que l’évêque venant au synode portera avec lui ; s’il est convaincu de l’avoir fait, il le rendra au quadruple.
7. Qu’il faut suppléer à la consécration des Eglises, dont la dédicace a été faite sans déposition de reliques. Paul le divin apôtre dit : « Les péchés de certains hommes sont manifestes, chez d’autres, par contre, on ne les découvre que plus tard » : les péchés qui ont précédé sont suivis par d’autres. C’est ainsi que l’hérésie impie des » accusateurs des chrétiens » fut suivie par d’autres impiétés ; car, de même qu’ils ont soustrait à la vue des fidèles les vénérables images dans les Eglises, ils ont de même supprimé d’autres coutumes, qu’il faut restaurer et garder à nouveau selon la tradition écrite ou orale. C’est pourquoi nous ordonnons que dans toutes les vénérables Eglises, qui ont été consacrées sans la déposition de saintes reliques de martyrs, on fasse la déposition des reliques avec la prière d’usage. Et celui qui consacrera une Eglise sans déposition de saintes reliques, qu’il soit déposé, comme transgresseur des traditions ecclésiastiques.
8. Qu’il ne faut point recevoir dans l’Eglise les juifs, à moins qu’ils ne se convertissent d’un coeur sincère.
Vu que certains sectateurs de la religion juive dans leur erreur ont imaginé de se moquer du Christ notre Dieu, feignant d’être chrétiens et reniant le Christ en secret, en gardant en cachette le sabbat et accomplissant d’autres rites de la religion juive : nous ordonnons qu’on n’admette de telles gens ni à la communion, ni aux offices, ni à l’Eglise, mais qu’ils restent juifs selon leur propre religion, et qu’ils ne fassent point baptiser leur enfant, ni n’achètent ou possèdent un esclave. Si cependant quelqu’un d’entre eux se convertit d’une foi sincère et confesse le christianisme de tout cœur, dévoilant publiquement leurs coutumes et leurs rites, au point de reprendre et corriger d’autres personnes, celui-là qu’on le reçoive et qu’on baptise lui et ses enfants et qu’on s’assure qu’ils ont renoncé aux manières de vivre juives ; s’il n’en est pas ainsi, qu’on ne les reçoive point.
9. Qu’on ne doit pas garder en cachette un écrit de l’hérésie iconoclaste.
Tous ces hochets enfantins et transports de furie bachique, que sont les pseudo-traités écrits contre les vénérables images, doivent être remis à l’évêché de Constantinople, pour qu’ils soient déposés avec le reste des livres hérétiques. S’il s’en trouve quelqu’un qui les garde en les cachant, si c’est un évêque ou un prêtre ou un diacre, qu’il soit déposé ; si c’est un laïc ou un moine, qu’il soit excommunié.
10. Que le clerc ne doit pas quitter son diocèse pour se rendre dans un autre, à l’insu de son évêque.
Comme au mépris des canons quelques clercs quittent leur diocèse pour s’en aller dans un autre, et surtout dans cette ville impériale gardée de Dieu, et s’attachent au service des puissants et célèbrent l’office divin dans leurs oratoires ; à l’avenir, nul clerc ne doit se faire recevoir sans l’assentiment de son évêque et de l’évêque de Constantinople dans une maison ou dans un oratoire ; celui qui persistera à agir ainsi sera déposé. Ceux cependant qui agiront ainsi avec l’assentiment des évêques indiqués plus haut, ne devront pas accepter de remplir des charges séculières et temporelles, vu que cela leur est défendu par les canons. Si quelqu’un est trouvé ayant accepté la charge de majordome, il doit ou cesser ou être déposé. Ce serait mieux, s’il instruisait les enfants et les domestiques, et qu’il leur lut les saintes écritures, car c’est pour cela qu’il a reçu le sacerdoce.
11. Qu’il doit y avoir des économes dans les évêchés et les monastères.
Etant obligés de garder tous les divins canons, nous devons observer inviolablement celui-là aussi qui prescrit de nommer dans chaque diocèse un économe. Si un métropolitain institue un économe dans son Eglise, tout est bien ; sinon, l’évêque de Constantinople aura le droit d’y nommer lui-même un tel ; le même droit est accordé aux métropolitains aussi, si leurs évêques suffragants ne se décident pas à instituer des économes dans leurs propres Eglises. La même ordonnance devra être aussi observée pour des monastères.
12. Que l’évêque ou l’higoumène ne doivent pas vendre les propriétés rurales de l’Eglise.
Si un évêque ou un higoumène a remis à un Seigneur ou à une autre personne une partie des possessions de l’évêché ou du monastère, cette remise est nulle, aux termes du canon apostolique qui dit : « Tous les biens d’une Eglise sont commis aux soins de l’évêque ; qu’il les administre sous le regard de Dieu, et qu’il ne lui soit pas permis de s’en approprier quoi que ce fût, ou de faire cadeau des biens de Dieu à sa propre parenté ; si celle-ci est pauvre, qu’il lui vienne en aide comme à des pauvres, mais qu’il ne dissipe pas les choses de Dieu sous ce couvert ». S’il prend pour prétexte que telle propriété occasionne des frais et n’est point rentable, même alors ce n’est pas aux Seigneurs qu’il faut l’abandonner, mais à des clercs ou à des colons. Si après cela ils usent de ruse et le Seigneur achète ce bien aux clercs ou aux colons, l’achat sera frappé de nullité ; l’évêque ou l’higoumène qui auront fait cela, seront chassés, l’évêque de son évêché, l’higoumène de son monastère, car ils dissipent mal ce qu’ils n’ont point ramassé.
13. Que grande condamnation méritent ceux qui profanent les monastères.
Vu que pendant les malheurs survenus pour nos péchés aux Eglises, des maisons religieuses ont été volées par certains, des évêchés et des monastères, et ont été changées en habitations profanes, si ceux qui les détiennent veulent de plein gré les restituer, afin qu’elles soient rendues à leur usage ancien, tout sera bien ; s’ils ne le font pas, nous ordonnons qu’ils soient déposés, s’ils sont clercs, et excommuniés, s’ils sont moines ou laïcs, car ils sont condamnés par le père et le fils et le saint Esprit ; qu’ils soient jetés là où le ver ne meurt pas et le feu ne s’éteint pas, puisqu’il s’opposent à la voix du Seigneur qui dit : « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce ».
14. Qu’on ne doit pas faire durant la synaxe des lectures de haut de l’ambon sans avoir reçu l’ordination de lecteur.
Il est évident pour tous que l’ordre doit régner dans l’exercice de la charge sacerdotale et qu’il est agréable à Dieu de veiller scrupuleusement sur les fonctions sacerdotales, Comme nous voyons que certains ayant refusé la tonsure cléricale encore très jeunes, sans autre bénédiction de l’évêque, font cependant les lectures du haut de l’ambon durant la synaxe eucharistique, sans que cela soit permis par les canons, nous ne permettons plus que cela se fasse ; la même règle sera appliquée aux moines. Toutefois, il sera permis à l’higoumène, mais seulement dans son propre monastère, de conférer l’ordination de lecteur, à condition qu’il ait reçu pour gouverner le monastère la bénédiction de l’évêque, évidemment étant prêtre. Les chorévêques aussi, selon l’ancienne coutume, ne doivent promouvoir des lecteurs qu’avec l’autorisation de l’évêque.
15. Qu’un clerc ne doit pas être inscrit parmi le clergé de deux Eglises à la fois.
Qu’aucun clerc ne soit à l’avenir préposé à deux Eglises à la fois : c’est du commerce, du mauvais lucre et étranger aux usages ecclésiastiques. Nous avons entendu en effet la voix du Seigneur, que « personne ne peut servir deux maîtres, car il haïra l’un et aimera l’autre, et s’il supporte l’un, il méprisera l’autre ». « Chacun donc doit rester, selon la voix de l’apôtre, dans la vocation, dans laquelle il a été appelé », et être attaché à une seule Eglise. Ce qui se fait par esprit de lucre à propos des choses d’Eglise, est étranger à Dieu. Pour subvenir à ses besoins, il existe divers métiers légitimes ; par eux on peut, si l’on veut, se procurer ce qui manque. L’apôtre dit en effet : « À mes besoins et à ceux de mes compagnons ont subvenu ces mains ». Cette règle sera applicable à cette ville gardée de Dieu. Quant aux localités de la campagne, à cause de leur population clairsemée, il sera permis d’en desservir plusieurs.
16. Qu’un clerc majeur ne doit pas être revêtu d’habits luxueux.
Toute dissolution et parure corporelle doivent rester étrangères à l’ordre sacerdotal ; les évêques donc et les clercs qui se parent d’habits éclatants et riches, doivent être repris, et s’ils persistent, subir les peines ecclésiastiques ; de même, ceux qui s’oignent d’essences parfumées, Comme d’autre part l’hérésie des » accusateurs des chrétiens » est devenue une racine d’amertume produisant sans cesse de la contagion, et que ses adeptes, non contents de détester les reproductions en peinture, repoussent aussi toute piété, poursuivant de leur haine ceux qui vivent dans la modestie et la religion, et en eux se trouve réalisée la parole de l’écriture « le pécheur a en horreur toute piété » ; si donc il y en a qui se moquent de ceux qui portent un habillement pauvre et modeste, qu’ils soient corrigés par des peines ecclésiastiques ; car depuis toujours les clercs n’ont porté qu’un vêtement simple et modeste ; en effet, tout ce qui n’est pas porté par nécessité, mais pour l’embellissement doit être condamné « comme vanité », selon la parole du grand saint Basile. Ils n’étaient pas non plus vêtus de vêtements de soie de diverses couleurs, ni n’ajoutaient des ornements bariolés aux pans de leur manteaux ; ils avaient en effet entendu de la bouche aux divines paroles : « Ceux qui sont mollement habillés, habitent les palais des rois ».
17. Qu’on ne doit pas entreprendre de construire un oratoire, si l’on n’en a pas les moyens.
Vu que certains moines désireux de commander et las d’obéir, abandonnent leurs monastères et se mettent à bâtir des maisons de prières, sans avoir assez de ressources pour achever l’œuvre commencée ; si donc quelqu’un essaie de faire cela, qu’il en soit empêché par l’évêque du lieu ; mais s’il a assez de bien pour exécuter ce qu’il projette, qu’il le mène a bon terme. La même règle sera applicable aux clercs et aux laïcs.
18. Que des femmes ne doivent pas demeurer dans les évêchés et les monastères.
« Ne soyez pas une pierre d’achoppement, même pour ceux du dehors » dit le divin apôtre, or le fait que des femmes résident dans les évêchés ou dans les monastères est cause de toute sorte d’achoppement. Si donc quelqu’un est convaincu de posséder dans son évêché ou dans son monastère une femme, esclave ou libre, chargée d’un service quelconque, qu’il soit soumis aux peines canoniques, et s’il persiste, qu’il soit déposé. Et s’il arrive que des femmes se trouvent dans les propriétés de campagne et que l’évêque ou l’higoumène dirigent leurs pas vers ces lieux, tant que l’évêque, ou l’higoumène, sera présent, on ne chargera d’aucun service une femme pendant ce temps, mais elle demeurera quelque part ailleurs, jusqu’à ce que l’évêque reprenne le chemin du retour ; et cela pour rester sans reproche.
19. Que les admissions de clercs, moines et moniales doivent se faire sans cadeaux préalables.
La passion honteuse de l’amour de l’argent s’est tellement répandue parmi les chefs des Eglises et des monastères, que certains hommes et femmes parmi ceux qu’on estime pieux, oubliant le précepte de Dieu, se laissent induire en erreur et font payer à prix d’argent la réception des candidats à la cléricature ou à la vie monastique. Ainsi se vérifie la parole du grand saint Basile, « début vicié corrompt tout l’ensemble », car il n’est pas possible de servir Dieu par Mammon. Si donc quelqu’un est pris faisant cela, s’il est évêque ou higoumène ou quelqu’un du clergé, il doit cesser ou être déposé, suivant le deuxième canon du saint concile de Chalcédoine ; si c’est une » higoumena « , elle doit être chassée du monastère et mise en obéissance dans un autre monastère ; de même, l’higoumène qui ne serait pas prêtre. Quant à ce que les parents donnent en dot à leurs enfants, ou ce que les candidats apportent eux-mêmes, déclarant qu’ils le consacrent à Dieu, il est décidé que ces biens restent acquis au monastère selon la promesse du candidat, que celui-ci reste ou quitte le monastère, à condition que l’higoumène n’ait rien à se reprocher pour le départ.
20. Qu’il ne faut plus construire dorénavant des monastères doubles, et des monastères doubles.
Nous décidons qu’on n’érige plus désormais des monastères doubles, parce que c’est une cause de scandale pour un grand nombre. S’il y en a qui désirent renoncer au monde avec un groupe de parents et embrasser la vie monastique ensemble, que les hommes prennent le chemin d’un monastère d’hommes, et les femmes entrent dans un monastère de femmes, car c’est là ce qui plaît à Dieu. Quant aux monastères doubles déjà existants, qu’ils se conforment à la règle de notre père saint Basile et vivent selon ses prescriptions : Qu’un seul et même monastère ne serve pas en même temps de résidence à des moines et à des moniales, car l’adultère suit toujours de près la cohabitation. Que le moine n’ait aucune familiarité avec la moniale, ni la moniale avec le moine, pour se parler en particulier. Que le moine ne couche dans un monastère de femmes, ni ne prenne jamais de repas seul avec une moniale. Quand les provisions nécessaires seront transportées du monastère des hommes à celui des femmes, qu’elles soient reçues à la porte de celui-ci par la supérieure accompagnée d’une sœur âgée. S’il arrive qu’un moine ait besoin de voir une religieuse, de ses parentes, qu’il lui parle en présence de la supérieure en quelques mots brefs et reparte aussitôt.
21. Que les moines ne doivent pas quitter leurs monastères et s’en aller dans d’autres.
Aucun moine, ou moniale, ne doit abandonner son propre monastère et passer dans un autre. Si cela arrive, il faut lui donner l’hospitalité, mais il ne convient pas de l’inscrire dans la communauté sans le consentement de son higoumène.
22. Que les moines doivent, si le cas se présente de prendre leur repas en compagnie de femmes, le faire en esprit d’action de grâces et en toute modestie et piété.
Confier à Dieu toutes choses et ne pas être esclave de ses propres volontés, est une grande chose ; En effet, « soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit le divin apôtre, faites tout à la gloire de Dieu ». Or, le Christ notre Dieu a ordonné dans ses évangiles de couper les racines mêmes des péchés ; car il ne châtie pas seulement l’adultère, mais il condamne aussi le mouvement de la pensée qui pousse à commettre l’adultère, en disant : « Celui qui a regardé une femme avec le désir, a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur ». Nous avons appris par là qu’il faut purifier nos pensées « car si tout est permis, cependant tout n’est pas profitable », ainsi que nous l’apprenons de la bouche de l’apôtre. Il est certes nécessaire à tout homme de se nourrir pour vivre ; et pour ceux qui ont choisi la vie dans le mariage, au milieu des enfants et dans l’esprit du siècle, de manger tous ensemble, hommes et femmes, est sans reproche, pourvu qu’ils rendent Grâce à Celui qui donne la nourriture, loin de ces jeux scéniques suivis de chansons sataniques, de cithares et de danses impures, sur qui tombe la malédiction du prophète, qui dit : « Malheur à ceux qui boivent leur vin au milieu du jeu de la cithare et du luth, et n’ont pas un regard pour les oeuvres du Seigneur, ni de compréhension pour les oeuvres de ses Mains ». Si jamais il se trouvait parmi les chrétiens de telles gens, qu’ils s’en corrigent ; sinon qu’on leur applique ce qui avant nous fut statué par les canons. Tandis que ceux qui ont choisi la vie solitaire, ayant promis au Seigneur Dieu de prendre le joug de la vie solitaire, qu’ils gardent la solitude et le silence. De même il n’est pas permis à ceux qui ont choisi l’état sacerdotal de prendre en particulier des repas avec des femmes, si ce n’est en compagnie de plusieurs hommes et femmes, pieux et craignant Dieu, afin que même ce repas pris en commun mène à l’édification spirituelle. La même règle s’appliquera aux rapports avec la parenté. Toutefois, s’il arrive que dans un voyage un moine ou un clerc n’ait pas apporté avec lui de vivres, et se voit dans la nécessité d’entrer dans une hôtellerie ou dans une maison privée, il lui sera permis de le faire, puisqu’il y est forcé par la nécessité.