Avaleht/Droit Canon/CANONS DU 4ème CONCILE DE CHALCEDOINE

CANONS DU 4ème CONCILE DE CHALCEDOINE

Les 28 canons et deux autres sous forme d’interrogation, des 630 saints pères, réunis à Chalcédoine sous le consulat de Marcien, empereur éternel, et de celui qui sera désigné consul, le 8ème jour des calendes de novembre.

1. Qu’il faut garder inaltérables les canons des conciles.


Les canons décrétés jusqu’ici dans chaque concile par les saints pères nous voulons qu’ils gardent force de loi.



2. Qu’il ne faut pas faire des ordinations contre de l’argent.

Si un évêque fait une ordination à prix d’argent et met à l’encan la grâce sans prix, et ordonne pour de l’argent un évêque ou un chorévêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu’un de ceux inscrits au catalogue des clercs, ou nomme a prix d’argent un économe ou un avoué ou un tuteur d’Eglise ou en général quelqu’un de la curie, poussé par un bas sentiment de lucre, celui qui entreprend une telle chose, s’expose, si le fait est prouve, à perdre son propre grade; celui qui a été ordonné de cette manière ne tirera aucun profit de l’ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi a prix d’argent. Si de plus quelqu’un s’est entremis pour ce commerce honteux et prohibé, il devra, s’il est clerc, déchoir de son grade, et s’il est laïc, être frappé d’anathème.

3. Qu’un clerc ou un moine ne doivent pas s’occuper d’affaires étrangères à leur vocation.

Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques membres du clergé, par un honteux esprit de lucre, louent des biens étrangers et deviennent entrepreneurs d’affaires temporelles, et que, négligeant le service de Dieu, ils fréquentent les maisons des gens du monde et se chargent par avarice de la gestion de leurs propriétés. Aussi le saint et grand concile a-t-il décidé que désormais aucun évêque ou clerc ou moine ne doit affirmer des propriétés ou se faire administrateur de biens séculiers, sauf si l’on était appelé par la loi sans pouvoir s’y soustraire à se charger de la tutelle de mineurs, ou bien si l’évêque de la ville chargeait pour l’amour du seigneur quelqu’un du soin des affaires des orphelins ou des veuves sans défense ou des personnes qui ont plus particulièrement besoin du secours de l’Eglise. Si à l’avenir quelqu’un enfreint cette ordonnance, il doit être frappé des peines ecclésiastiques. 


4. Que les moines ne doivent rien entreprendre contre l’avis de leur évêque ni fonder un monastère, ni se charger d’affaires temporelles.

Ceux qui mènent la vraie et authentique vie monacale doivent être honorés comme il convient. Mais comme certains pour lesquels la vie monastique n’est qu’un prétexte, mettent le trouble dans les affaires de l’Eglise et de l’état, en circulant sans se préoccuper de rien dans les villes et cherchant même d’ériger des monastères pour leurs personnes ; il a été décidé, que nul ne pourrait en quelque endroit que ce fût, bâtir ou ériger un monastère ou un oratoire sans l’assentiment de l’évêque de la ville. En outre, que les moines de la ville et de la campagne soient soumis à l’évêque, qu’ils aiment la paix, ne s’appliquent qu’au jeûne et à la prière et gardent la stabilité dans les lieux où ils ont fait profession, qu’ils ne se mêlent pas importunément des affaires de l’Eglise et du monde, ni ne s’en occupent en quittant leurs monastères, à moins qu’ils n’aient obtenu l’autorisation de l’évêque de la ville pour une affaire urgente. Qu’en outre nul esclave ne soit reçu dans un couvent pour y devenir moine sans la permission de son maître. Quiconque transgressera notre présente ordonnance nous décidons qu’il soit excommunié, afin que le Nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. L’évêque de la ville doit cependant veiller, comme il convient, à l’entretien des monastères.

5. Qu’un clerc ne doit pas passer d’un diocèse à un autre.

Au sujet des évêques ou des clercs qui passent d’une ville à l’autre, on doit leur appliquer les canons qui ont été décrétés à leur égard par les saints pères.

6. Qu’aucun clerc ne doit être ordonné sans titre.

Nul ne doit être ordonné sans un titre, ni prêtre ni diacre ni aucun clerc en général, s’il ne lui est assigné spécialement une Eglise de ville ou de bourg ou un martyrium ou un couvent. Au sujet de ceux qui ont été ordonnés sans un titre le saint concile a décidé que leur ordination sera sans effet et que pour la honte de celui qui l’a conférée, ils ne pourront exercer nulle part leurs fonctions. 


7. Que des clercs ou des moines ne doivent pas prendre du service civil.

Ceux qui sont entrés dans la cléricature ou qui se sont faits moines, ne doivent plus prendre du service dans l’armée ou accepter une charge civile ; sinon ceux qui ont osé le faire et ne s’en repentent pas de manière à revenir à ce qu’ils avaient auparavant choisi pour l’amour de Dieu doivent être anathématisés.

8. Que les hospices, les sanctuaires de martyrs et les monastères doivent être sous l’autorité de l’évêque.


Les clercs desservant les hospices des pauvres, les couvents et les chapelles des martyrs, doivent rester sous la juridiction des évêques de chaque ville et ne pas perdre toute mesure en se rebellant contre leur évêque. Ceux qui oseront contrevenir à cette ordonnance d’une manière quelconque et ne se soumettront pas à leur évêque, s’ils sont clercs, ils seront soumis aux peines canoniques, et s’ils sont moines ou laïcs, ils seront privés de communion.

9. Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil, mais avoir leur évêque pour juge.


Si un clerc a quelque chose contre un autre clerc, il ne doit pas laisser son évêque pour recourir à des tribunaux civils ; qu’il soumette d’abord l’affaire au tribunal de son évêque, ou, de l’avis de l’évêque, à ceux que les deux parties agréeront; si quelqu’un agit contre cette prescription, qu’il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a quelque chose contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit porter le différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque ou un clerc a quelque chose contre le métropolitain de la province, il doit porter l’affaire devant le primat du diocèse ou bien devant le siège de la ville impériale de Constantinople, et s’y faire rendre justice.

10. Qu’un clerc ne doit pas appartenir au clergé de deux diocèses.

Il n’est pas permis à un clerc d’être inscrit parmi le clergé de deux villes à la fois, de celle pour laquelle il a été ordonné au début, et de celle où il a cherché refuge, par sentiment de vanité, parce qu’elle était plus considérable : ceux qui ont fait cela doivent être ramenés à l’Eglise, pour laquelle ils ont été dès le début ordonnés et n’exercer que là leurs fonctions. Mais si quelqu’un a déjà été transféré d’une Eglise dans une autre, il ne doit plus s’occuper en rien des affaires de la première Eglise : chapelles de martyrs, hospices de pauvres, hôtelleries de pèlerins, qui dépendent de celle-ci. Quiconque après la publication de l’ordonnance de ce grand et œcuménique concile osera faire quelque chose de ce qui y est défendu, devra selon la décision du saint concile perdre son grade.

11. Qu’il faut munir de lettres de paix ceux qui ont besoin d’aide et ne donner de lettres de recommandation qu’à des personnes de qualité.

Tous les pauvres et ceux qui ont besoin de secours doivent après enquête être munis pour voyager de lettres brèves ou lettres ecclésiastiques de paix seulement et non de lettres de recommandation ; parce que les lettres de recommandation ne s’accordent qu’à des personnes de bonne réputation.

12. Qu’un évêque ne doit pas faire élever son siège au rang de métropole par lettre impériale et qu’une province ne saurait être divisée en deux.

Nous avons appris que quelques-uns, agissant en opposition avec les principes de l’Eglise, s’adressent aux pouvoirs publics et font diviser en deux par des pragmatiques impériales une province ecclésiastique, si bien qu’à partir de ce moment-là il y a deux métropolitains dans une seule province. Le saint concile décrète qu’à l’avenir nul évêque n’ose agir ainsi ; s’il le fait, ce sera à ses risques. Quant aux villes qui ont déjà obtenu par lettres impériales le titre de métropole, elles doivent, de même que l’évêque qui les gouverne, se contenter d’un titre honorifique, et les droits proprement dits doivent rester à la véritable métropole.

13. Que les clercs partis de leur diocèse sans lettres de recommandation de l’évêque ne sauraient célébrer.

Les clercs étrangers et les lecteurs ne doivent aucunement exercer leurs fonctions dans une vie autre que la leur, sans être munis de lettres de recommandation de leur propre évêque.

14. Que les clercs inférieurs ne doivent pas s’allier par mariage à des hérétiques.

Comme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le saint concile a décrété qu’aucun d’eux ne doit épouser une femme hérétique ; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareilles mariages, s’ils ont déjà fait baptiser leurs enfants chez les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l’Eglise catholique ; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins que la personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette d’embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu’un va contre cette ordonnance du saint concile, il sera frappé des peines canoniques.

15. Des diaconesses.

On ne doit pas ordonner des diaconesses avant l’âge de quarante ans, et cela après une probation sévère. Si après avoir reçu l’ordination et exercé son ministère quelque temps, elle vient à se marier, faisant ainsi injure à la Grâce de Dieu, elle doit être anathématisée, ainsi que celui auquel elle s’est unie.



16. Que les vierges consacrées à Dieu ne peuvent contracter mariage.

Une vierge qui s’est consacrée à Dieu le Seigneur, de même qu’un moine, ne doivent plus se marier; s’ils le font, ils doivent être excommuniés. Toutefois nous statuons que l’évêque du lieu aura plein pouvoir pour adoucir cette peine.

17. Que l’administration de trente années assure la possession, et au sujet des villes récemment fondées.

Les paroisses de campagne ou de village appartenant à une Eglise doivent rester sans changement aux évêques qui les possèdent, surtout s’ils les ont administrées sans conteste depuis trente ans. Si pendant ces trente ans il a éclaté ou s’il éclate un différend, ceux qui se croient lésés peuvent porter l’affaire devant le synode de la province. Si en pareil cas l’évêque pense que son propre métropolitain l’a desservi, qu’il porte l’affaire devant l’exarque du diocèse ou bien devant le siège de Constantinople comme il a été dit plus haut. Si par ordre de l’empereur une ville a été ou sera fondée, le rang hiérarchique des Eglises devra se conformer à l’ordre civil et public des cités.

18. Qu’un clerc ne peut prendre part à une conjuration ou à une société secrète.

Le crime de société secrète étant déjà défendu par la loi civile, doit être à plus forte raison prohibé dans l’Eglise de Dieu ; si donc il est prouvé que des clercs ou des moines se sont conjurés ou bien ont formé une société secrète ou bien ont ourdi des machinations contre des évêques ou contre leurs collègues dans la cléricature, ils doivent déchoir de leur grade.

19. Que dans chaque province des synodes se feront deux fois par an.

Il est venu à nos oreilles que dans les provinces les synodes des évêques prescrits par les canons n’étaient pas tenus et que pour ce motif bien des réformes ecclésiastiques nécessaires étaient négligées. Aussi le saint concile a-t-il décidé que, conformément aux canons des saints pères, les évêques de chaque province se réuniront deux fois par an, là où le métropolitain le trouverait bon, et y résoudront les cas qui se présenteraient. Les évêques qui ne s’y rendront pas, quoique se trouvant dans leurs villes en bonne santé et libres de toute affaire urgente et nécessaire, seront fraternellement réprimandés. 


20. Qu’un clerc ne doit pas être transféré d’un diocèse à l’autre.

Les clercs qui sont attachés à une Eglise, ainsi que nous l’avons déjà ordonné, ne doivent pas se mettre au service de l’Eglise d’une autre ville, mais se s’attacher à celle, pour le service de laquelle ils ont été trouvés dignes dès le début ; à l’exception toutefois de ceux qui ayant été privés de leur pays d’origine, furent forcés de passer à une autre Eglise. Si après ce canon un évêque reçoit dans son clergé un clerc appartenant à un autre évêque, évêque recevant et clerc reçu seront privés de communion, jusqu’à ce que le transfuge revienne à sa propre Eglise.

21. Que des clercs sans réputation ne sauraient se porter accusateurs contre des évêques.

Clercs et laïcs qui portent des accusations contre des évêques ou des clercs, ne doivent point être admis comme accusateurs simplement et sans enquête, avant que leur bonne réputation n’ait été auparavant prouvée.

22. Que les clercs ne peuvent après la mort de leur évêque s’emparer de ses biens personnels.

Il n’est pas permis aux clercs de s’emparer après la mort de leur évêque des biens qui lui appartenaient, ainsi que cela fut déjà défendu par les anciens canons. Ceux qui feront cela courent risque de perdre leurs propres dignités.

23. Qu’il faut chasser de Constantinople les clercs et les moines étrangers, qui troublent l’ordre.

Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques clercs et moines, sans mission de leur évêque, parfois même excommuniés par lui, se rendant à Constantinople y font un long séjour, occasionnant des troubles et semant le désordre dans l’Eglise et bouleversant même les maisons des particuliers. Pour ces motifs, le saint concile a résolu que le syndic de la très sainte Eglise de Constantinople avertirait d’abord ces gens-là d’avoir à quitter la capitale ; et s’ils persistaient dans leur effronterie, le même syndic devra les expulser de la ville et les renvoyer dans leur pays.

24. Que les monastères ne doivent pas devenir des maisons privées.

Les monastères une fois consacrés du consentement de l’évêque, doivent rester à jamais monastères, et les biens qui leur appartiennent doivent leur être conservés ; ces couvents ne peuvent plus devenir des habitations laïques. Quiconque permettrait qu’ils le deviennent, devra subir les peines canoniques.

25. Qu’une Eglise ne doit pas être privée d’évêque au-delà de trois mois.

Ayant appris que plusieurs métropolitains négligent leur troupeau et diffèrent l’élection des évêques, le saint concile a décidé que l’élection des évêques doit être faite dans les trois mois, à moins qu’il n’y eût une nécessité absolue de différer plus longtemps ; si le métropolitain n’agit pas ainsi, il sera soumis aux peines ecclésiastiques. Les revenus de l’Eglise privée de pasteur doivent être conservés intégralement par l’économe de cette Eglise.



26. Que tout évêque doit administrer les biens de son Eglise par l’intermédiaire d’un économe.


Ayant appris que dans quelques Eglises les évêques administraient sans aucun économe les biens d’Eglise, le concile a statué que toute Eglise qui a un évêque, doit aussi avoir un économe pris dans le clergé de cette Eglise, qui administrera les biens de l’Eglise de l’avis de son évêque. Ainsi l’administration de l’Eglise ne sera pas sans contrôle, les biens ecclésiastiques ne seront pas dissipés et la dignité du sacerdoce sera à l’abri des accusations. Si l’évêque ne le fait pas, il subira les peines canoniques.


27. Qu’il ne faut pas forcer une femme à se marier.

Les ravisseurs de femmes, même sous prétexte de mariage, et ceux qui coopèrent avec eux ou les aident, le saint concile a décidé que, s’ils sont clercs, ils perdront leur dignité, s’ils sont moines ou laïcs, ils seront anathématisés. 


28. Vœu pour la primauté du siège de Constantinople.


Suivant en tout les décrets des saints pères et reconnaissant le canon lu récemment des cent cinquante évêques aimés de Dieu, réunis dans la ville impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Eglise de Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères en effet ont accordé avec raison au siège de l’ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale, mus par ce même motif les cent cinquante évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l’empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l’ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu’elle dans les affaires d’Eglise, tout en étant la seconde après elle ; en sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l’Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le saint siège de l’Eglise de Constantinople ; bien entendu, les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur provinces les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d’être dit, les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l’évêque de Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci.

29. Qu’un évêque forcé à se démettre de son siège ne doit pas être mis au rang des prêtres.

Les magnifiques et très glorieux seigneurs dirent : Au sujet des évêques qui ont été sacrés par le très pieux évêque Photius, puis écartés par le très pieux évêque Eustache et réduits au rang de simple prêtre, nonobstant la consécration épiscopale, quel est l’avis du saint concile ? Paschasinus et Lucentius, les très pieux évêques, et le prêtre Boniface, légats du siège apostolique de Rome, dirent : 
Réduire un évêque au rang d’un simple prêtre est un sacrilège. Si une raison légitime l’éloigne de l’exercice des fonctions épiscopales, il ne doit pas non plus occuper le rang d’un prêtre; si au contraire il a été éloigné de sa charge sans s’être rendu coupable, il doit être réintégré dans sa dignité épiscopale. 
Anatole, le très pieux archevêque de Constantinople, dit : 
Ceux qui de la dignité épiscopale ont été réduits au rang de simple prêtre, s’ils ont été condamnés pour des motifs suffisants, doivent aussi être indignes de l’honneur du sacerdoce; s’ils ont été réduits sans motif suffisant à un degré inférieur, la justice demande que, leur innocence une fois démontrée, ils recouvrent la dignité et l’exercice des fonctions de l’épiscopat.

30. Que les évêques de l’Egypte ne sont pas coupables du fait qu’ils n’ont pas souscrit à la lettre de Léon, le saint évêque de Rome.


Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample sénat dirent : Comme les évêques d’Egypte ont différé jusqu’à présent de signer la lettre du très saint archevêque Léon, non par opposition à la foi catholique, mais parce qu’ils disent que dans le diocèse d’Egypte il est d’usage de ne pas faire pareille chose sans l’assentiment et les instructions de l’archevêque, et qu’ils demandent un délai jusqu’à l’élection du futur archevêque de la grande ville d’Alexandrie ; il nous a paru raisonnable et humain qu’on leur accorde de rester à Constantinople dans leur dignité d’évêque, jusqu’à l’élection de l’archevêque de la grande ville d’Alexandrie. 
Paschasinus, le très pieux évêque et légat du siège apostolique, dit : Si votre autorité le veut, et vous demandez qu’on leur accorde une faveur pleine d’humanité, qu’ils donnent des gages qu’ils ne sortiront point de cette ville, jusqu’au jour où la ville d’Alexandrie aura un évêque. Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample sénat dirent : La motion du très saint évêque Paschasinus sera confirmée ; donc, les très pieux évêques des égyptiens, gardant leur dignité d’évêque, ou bien donneront des gages, si cela est possible, ou bien promettront par serment, d’attendre ici l’élection du futur archevêque de la grande ville d’Alexandrie.