Avaleht/Droit Canon/CANONS DU 2ème CONCILE DE CONSTANTINOPLE
CANONS DU 2ème CONCILE DE CONSTANTINOPLE
Viimati muudetud: 06.03.2015
Les 7 canons du concile réuni à Constantinople à la 9ème indiction, sous le consulat d’Euchère et d’Evagre, le 6ème jour des calendes d’août, en l’an 429 de l’ère d’Antioche.
1. Que les décisions prises à Nicée demeureront inaltérables et de l’anathème des hérétiques.
La profession de foi des 318 pères réunis à Nicée en Bithynie, ne doit pas être altérée, mais au contraire conserver toute son autorité, et l’on doit anathématiser toute hérésie, en particulier celle des eunomiens ou anoméens, celle des ariens ou eudoxiens, celle des semi-ariens ou pneumatistes, celle des sabelliens, celle des marcelliens, celle des photiniens et celle des apollinaristes.
2. Du bon ordre à garder dans chaque province et de la primauté qui revient aux grands sièges d’Alexandrie, d’Antioche et de Constantinople, et de ce qu’un évêque ne doit pas intervenir dans un évêché autre que le sien.
Les évêques qui sont à la tête d’un diocèse ne doivent pas s’immiscer dans les affaires des Eglises qui sont hors de leurs limites, ni jeter par-là le trouble dans les Eglises. Mais, conformément aux canons, l’évêque d’Alexandrie administrera uniquement les affaires de l’Egypte, les évêques d’Orient gouverneront les Eglises du seul Orient, tout en gardant la préséance reconnue par les canons à l’Eglise d’Antioche, et les évêques du diocèse d’Asie administreront les affaires de l’Asie seule, et ceux du Pont uniquement les affaires du Pont et ceux de la Thrace, les affaires de la Thrace seule. A moins d’être appelés, les évêques ne doivent jamais intervenir hors de leurs diocèses pour des élections d’évêques ou quelque autre acte ecclésiastique. Tout en observant au sujet des diocèses la règle prescrite ci-dessus, il est évident que, conformément aux ordonnances de Nicée, le synode provincial décidera des affaires de toute la province. Quant aux Eglises de Dieu qui sont parmi les nations barbares, elles doivent être gouvernées selon la coutume établie du temps de nos pères.
3. Que l’évêque de Constantinople est le second après celui de Rome.
Cependant l’évêque de Constantinople aura la préséance d’honneur après l’évêque de Rome, puisque cette ville est la nouvelle Rome.
4. De l’ordination illicite de Maxime.
Au sujet de Maxime le cynique et des désordres qui se sont produits à cause de lui à Constantinople, (nous déclarons) que Maxime n’a jamais été évêque, et qu’il ne l’est pas même aujourd’hui, ni ceux qui ont été ordonnés par lui, pour quelque degré de la cléricature que ce soit, car tout ce qui s’est fait à son sujet, et tout ce qu’il a fait lui-même est sans valeur.
5. Que le tome de foi des occidentaux est recevable.
Nous référant au tome des occidentaux, nous avons aussi reçu ceux d’Antioche qui professent l’égale divinité du Père, du Fils et du saint Esprit.
6. De ceux que l’on doit admettre à l’accusation contre des évêques et des prêtres.
Comme dans le but de troubler l’ordre de l’Eglise, plusieurs imaginent, par un esprit de haine et de calomnie, des accusations contre les évêques orthodoxes, chargés du gouvernement de l’Eglise, ne se proposant par-là, que de porter atteinte à l’honneur du sacerdoce et d’agiter le peuple naturellement amoureux de la paix, le saint concile des évêques réunis à Constantinople a décidé qu’à l’avenir on ne recevra pas les accusateurs sans enquête préalable ; et l’on ne permettra pas à tous sans distinction de se porter comme accusateurs contre ceux qui gouvernent les Eglises, sans cependant l’interdire à tous d’une manière absolue et sans distinction; mais, lorsque quelqu’un portera contre l’évêque une accusation personnelle, c. à. d. privée, soit qu’il ait subi un dommage de la part de celui-ci, soit qu’il ait été traité injustement d’une manière quelconque, on ne doit pas dans les accusations de cette sorte prendre en considération la personne ou la religion du plaignant, car la conscience de l’évêque doit être libérée de l’accusation, et celui qui croit avoir subi un dommage doit obtenir justice, quelle que soit la région à laquelle il appartient. Mais si la plainte portée a trait à des choses de l’Eglise, il faut alors examiner ce que sont les accusateurs ; car il faut éviter avant tout que des hérétiques ne portent contre des évêques orthodoxes des accusations qui concernent les affaires de l’Eglise ; (nous regardons comme hérétiques ceux qui sont déjà depuis longtemps exclus de l’Eglise et qui ensuite ont été anathématisés par nous ; de même, ceux qui professent la foi orthodoxe, mais qui se séparant des évêques en communion avec nous, tiennent des conventicules). En outre, des membres de l’Eglise, déjà condamnés pour certains motifs ou exclus ou excommuniés, fussent-ils clercs ou laïcs, doivent avant de porter une plainte contre un évêque, se laver eux-mêmes de leurs propres inculpations. De même ceux qui sont sous le coup d’une accusation, ne peuvent à leur tour se porter accusateurs contre l’évêque ou contre d’autres clercs avant d’avoir démontré leur innocence au sujet des imputations portées contre eux. Mais si des personnes qui ne sont ni hérétiques, ni excommuniées, qui n’ont pas subi de condamnation et qui ne sont pas sous le coup d’une accusation, croient avoir à se plaindre de l’évêque dans les choses de l’Eglise, le saint concile leur ordonne de soumettre ces plaintes au jugement des évêques réunis de la province et de prouver par-devant eux les accusations portées contre l’évêque incriminé; et si les évêques de la province sont dans l’impossibilité de porter remède aux torts dont l’évêque est accusé, alors les accusateurs s’adresseront au concile plus considérable des évêques de ce diocèse, qui se réunira pour juger cette affaire-là mais ne pourront porter leur plainte à ce dernier, avant d’avoir promis par écrit d’accepter pour eux la peine qui reviendrait à l’accusé convaincu de culpabilité, s’il était prouvé par l’examen de l’affaire que leurs accusations contre l’évêque fussent des calomnies, Mais si quelqu’un ne tenant pas compte des présentes prescriptions, ose fatiguer les oreilles de l’empereur ou bien agiter les salles d’audience de l’autorité civile ou bien le concile oecuménique, témoignant par-là du mépris pour les évêques du diocèse, on ne doit pas lui permettre de se porter accusateur, parce qu’il ne tient pas compte des canons et qu’il trouble l’ordre de l’Eglise.
7. De ceux qui reviennent à la vraie foi, comment les recevoir.
Ceux qui passent de l’hérésie à l’Orthodoxie et à l’héritage des élus, doivent être reçus de la manière suivante. Les ariens et les macédoniens, les sabbaziens et les novatiens qui se qualifient de pures, et les aristeroi, de même que les tétradites et les apollinaristes, ne doivent être admis qu’après avoir anathématisé par écrit toutes les hérésies qui ne s’accordent pas avec la sainte, catholique et apostolique Eglise de Dieu, et aussi après avoir été marqués ou oints du saint chrême en forme de croix au front, aux yeux, au nez, à la bouche et aux oreilles; et en les marquant du signe de la croix nous disons : Sceau du don du saint-Esprit. Quant aux eunomiens qui ne baptisent qu’avec une seule immersion, et aux montanistes que l’on appelle ici phrygiens, et aux sabelliens qui enseignent la doctrine du Fils-égale-Père et commettent d’autres choses abominables, et enfin, pour les autres hérétiques, (et il en existe ici un grand nombre, surtout ceux qui viennent de la Galatie), s’ils veulent passer à l’orthodoxie, nous ne les recevons que comme des païens : le premier jour nous les marquons du signe du chrétien, le second jour nous en faisons des catéchumènes, le troisième jour nous les exorcisons en leur soufflant trois fois sur le visage et sur les oreilles, et nous les instruisons alors et les laissons venir à l’Eglise pendant un an à entendre les saintes écritures, après cela nous les baptisons.