Avaleht/Droit Canon/Modalités canoniques d’exercice de la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople

Modalités canoniques d’exercice de la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople

La Tradition de l’Eglise a accordé, au cours des siècles, à l’Eglise de Constantinople – comme à toute autre Eglise locale d’ailleurs, selon le cas chorogéographique et temporel – certaines modalités canoniques pour accomplir l’œuvre sotériologique qu’accomplit chaque Eglise locale dans l’espace et dans le temps. Ces modalités peuvent être réparties en différentes catégories.

1.- La juridiction de l'(Archi)épiscopalie de Constantinople

C’est la ville épiscopale de Constantinople – y compris son hinterland (arrière-pays) – dont l'(arch)évêque porte le titre de (est le) patriarche du Patriarcat homonyme. De même, la presqu’île hagiorite du Mont Athos est considérée comme territoire de l'(archi)épiscopie de Constantinople, car le patriarche est l’évêque de ce lieu, exerçant la plénitude des droits épiscopaux.

2.- La juridiction du  » Patriarcat de Constantinople « 

Les limites géo-ecclésiastiques du Patriarcat de Constantinople – comme des autres quatre Patriarcats (anciens) d’ailleurs – reposent sur des fondements historico-canoniques. L’événement décisif pour les Eglises patriarcales a été le 4è Concile œcuménique de Chalcédoine (451). Comme l’on sait, l’œuvre canonique de ce concile a consisté à la constitution de nouvelles  » entités géo-ecclésiastiques « , qualifiées par le terme « Patriarcat » (voir note 1). II s’agit d’une nouvelle existence canonique, inconnue dans la tradition de l’Eglise jusqu’alors, qui reflète la volonté de l’Eglise – créant l’ensemble des Patriarcats – de s’administrer synodalement dans toutes les manifestations de sa vie  » institutionnelle « . L’Eglise a regroupé donc au cours des 4e et 5e siècles les  » métropoles autocéphales  » du vaste Empire romain en Patriarcats pour mieux organiser et aider, à travers l’institution du  » synode local « , l’Eglise locale.
Une question se pose toujours à ce propos : depuis quand le Patriarcat de Constantinople existe-t-il en tant que tel ? La réponse demeure claire : depuis que les autres Patriarcats ont pris naissance en tant que tel par la volonté conciliaire de l’Eglise, au 4è Concile œcuménique (451). Dans cette perspective patriarcale, conciliairement établie, le Patriarcat de Constantinople avait acquis la deuxième place dans la taxis (des diptyques) canonique des Eglises. Par ailleurs, ce même 4è Concile œcuménique « désigna » d’une autre manière, sans la mentionner expressis verbis, l’autocéphalie de l’Eglise de Chypre qui avait été déterminée par le 3è Concile œcuménique d’Éphèse (431). Ledit Concile confirma une pratique ecclésiale transmise par la tradition métropolitaine de l’Eglise, alors que, par la suite, le 4è Concile œcuménique (451) reconfirma  » par son silence  » la même autocéphalie administrative de Chypre en regroupant toutes les autres métropoles et diocèses de l’Empire romain en Patriarcats sans y intégrer l’Eglise autocéphale de Chypre. C’est la formation des cinq entités ecclésiales auxquelles la tradition canonique de l’Eglise accorda la qualité patriarcale caractérisée par ce qu’on appelle aujourd’hui un droit ecclésial  » absolu « .
Pour récapituler l’évolution canonique de l’Eglise au cours des cinq premiers siècles, on peut présenter les étapes successives, bien distinctes, de son organisation :
1. Episcopè / Eglise locale (Nouveau Testament/3 premiers siècles)
2. Métropole (1er Concile œcuménique de Nicée – 325)
3. Eglise autocéphale (3e Concile œcuménique d’Éphèse – 431)
4. Patriarcat (4e Concile œcuménique de Chalcédoine – 451)
5. La Pentarchie des Patriarcats (4e Concile œcuménique – 451)
Ce dernier élément, celui de la pentarchie, constitue un système canonique -et non pas une institution- fondé sur le principe de l’indépendance administrative ecclésiastique (autocéphalie) réservant une juridiction propre dite patriarcale (jus patriarchati), inventé(e) canoniquement par l’Eglise (4è Concile œcuménique de Chalcédoine – 451). La pentarchie synodale vient s’ajouter au système métropolitain (1er Concile œcuménique de Nicée – 325) et au système de l’autocéphalie (3è Concile œcuménique d’Éphèse – 431). En effet, l’ œcoumènè chrétienne d’alors s’organisait ecclésialement autour de cinq centres de gravité ou de primat, coïncidant avec les centres historiques majeurs de la chrétienté : c’est-à-dire Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. II s’agit d’une répartition administrative conciliaire de l’autorité -synodale- de l’Eglise en cinq patriarcats désignant / voulant exprimer la manifestation de la synodalité dans son administration suprême et de laquelle font également partie, par la suite et à ce jour, les Eglises autocéphales. Cette articulation structurale a des incidences ecclésiologiques depuis sa constitution conciliaire.
C’est ainsi que le système de la Pentarchie inventé par l’Eglise au 4e Concile œcuménique de Chalcédoine (451), selon la taxis canonique adoptée alors, présente la structure suivante : 1. Patriarcat de Rome, 2. Patriarcat de Constantinople, 3. Patriarcat d’Alexandrie, 4. Patriarcat d’Antioche et 5. Patriarcat de Jérusalem.
Or l’Eglise de Constantinople se présente alors comme possédant une  » nouvelle existence canonique  » avec un territoire canonique de sa circonscription patriarcale qualifiée historiquement par la ville de Constantinople et les trois éparchies limitrophes (Thrace, Pont et Asie Mineure). On devrait par la suite le définir choro-géographiquement par les quatre mers (Noire, Méditerranée, Adriatique et Baltique), comme le deuxième trône patriarcal dans le  » système de la pentarchie  » des Patriarcats, et jouissant d’une primauté d’honneur -selon la taxis – au sein de l’Eglise orthodoxe  » répandue à travers tout l’univers  » (voir note 2) après la  » désunion ecclésiale  » survenue en 1054.

3.- L’exercice du  » droit préjuridictionnel  » du Patriarcat

Cette modalité est également liée à la notion de patriarcat définie parle 4è concile œcuménique (451). En effet, comme les autres patriarcats, le Patriarcat Œcuménique (voir note 3) de Constantinople englob(ait)e, hier comme aujourd’hui, plusieurs nations-ethnies. Cela est une caractéristique fondamentale qui qualifie, entre autres, les patriarcats.
La procédure conciliaire réalisée au sein de la Tradition canonique de l’Eglise pour les autres Eglises patriarcales d’alors, fut également la même pour ce qui concerne le Patriarcat Œcuménique (voir note 4). En effet, l’Eglise, par voie conciliaire (voir note 5), lui confia les diocèses (voir note 6) de la Thrace, du Pont et de l’Asie Mineure, en lui accordant le « jus patriarchi », le droit de juridiction d’un patriarche, comme cela avait été le cas pour les quatre autres patriarches, ceux de Rome, d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem. II acquit alors un  » droit juridictionnel territorial  » dans les limites de son patriarcat. Le territoire patriarcal juridictionnel – jusqu’à la fin du 1er millénaire – est étendu et déterminé historiquement et choro-géographiquement par quatre mers (Noire, Méditerranée, Adriatique et Baltique). Or, sur le territoire européen, il s’agit bien de la péninsule Balkanique toute entière prolongée vers les pays nordiques (Europe centrale et orientale). L’attribution de ce territoire juridictionnel, on l’a vu, date du 4è Concile œcuménique (451) et, par la suite, de l’attachement à ce trône patriarcal de l’Illyricum orientale (731). Par conséquent, depuis 451 / 731 jusqu’en 1593 (autocéphalie et patriarchie de l’Eglise de Russie) et 1850 (autocéphalie de l’Eglise de Grèce), le territoire déterminé ci-dessus lui demeurait juridictionnellement propre. A partir de ces dernières dates, son  » territoire juridictionnel  » entier commence à être canoniquement  » amputé  » par la proclamation des différentes autocéphalies ecclésiales, car le Patriarcat constantinopolitain, pour affronter le nationalisme et l’étatisme accrus – transmis et apparus depuis le début de 19e siècle dans les Balkans -, qui avaient commencé à contaminer la communion des différentes ethnies-communautés ecclésiales (voir note 7), réactiva le  » système de l’autocéphalie  » que l’Eglise avait déjà connu dans sa tradition conciliaire. L’acquis de ce « droit juridictionnel territorial  » dont nous venons de parler, constitue la raison principale justifiant la proclamation des autocéphalies ecclésiales. Pour appliquer ce droit accordé conciliairement par l’Eglise, le Patriarcat de Constantinople demeure seul à proclamer des autocéphalies.
La soustraction progressive des territoires du Patriarcat, appartenant à des Eglises autocéphales canoniquement proclamées en tant que telles, changea la structure géo-ecclésiastique de l’Europe centrale et orientale, mais cette dernière rest(ait)e un  » territoire ex-juridictionnel  » (d’un sens / contenu non définitif) ou plutôt un  » territoire préjuridictionnel  » (voir note 8).Ce terme donc – qui est un néologisme – qualifie le territoire d’une Eglise autocéphale émancipée par une juridiction ecclésiale, toujours patriarcale, où l’Eglise patriarcale-mère n’exerce aucune autorité ecclésiastique juridictionnelle, spirituelle ou administrative, car cette Eglise est autocéphale. Il faut rappeler ici encore que parmi les cinq Patriarcats anciens, le Patriarcat de Constantinople demeure le seul, pour des raisons historiques et théologiques, qui pour faire face à des circonstances pluriformes extrêmement difficiles, procéda au système de l’autocéphalie dans son ressort territorial patriarcal propre pour les peuples ethniques formant un État national. Les autres quatre Patriarcats anciens ; (à savoir, de Rome, d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem) n’ont pas pratiqué ce système ecclésial. Or une Eglise autocéphale moderne constitue, toujours et par définition, un  » territoire préjuridictionnel  » du Patriarcat de Constantinople, duquel elle est issue et canoniquement émancipée. Mais elle ne constitue pas un  » territoire ex-juridictionnel « .
Cela s’explique par le fait qu’en cas d’abolition d’une Eglise autocéphale locale (cf. les autonomies ecclésiastiques de Serbie et de Bulgarie au cours du 12e siècle, ainsi que l’exemple récent de l’Eglise autocéphale d’Albanie (1967-1991)), la juridiction en revient à l’Eglise patriarcale de Constantinople ayant le plein droit canonique, ainsi que l’initiative canonique d’agir pour restaurer l’autocéphalie abolie par les différentes circonstances. De ce point de vue, dans l’Eglise orthodoxe, le  » territoire préjuridictionnel  » du Patriarcat de Constantinople est constitué de l’ensemble de tout ressort territorial canonique des Eglises autocéphales, -à l’exception de l’Eglise autocéphale de Chypre, dont l’autocéphalie a été proclamée par le 3è Concile œcuménique d’Éphèse (431), et des quatre Patriarcats anciens bien entendu – circonscrites dans les limites  » géo-patriarcales  » définies par les (2è, 4è et le Quinisexte) conciles œcuméniques, c’est-à-dire de l’Europe centrale et orientale. En conséquence, ce droit ecclésial ne manifeste pas une  » primauté juridictionnelle « , mais, au contraire, il explique le lien qui (doit) existe(r) entre l’Eglise patriarcale-mère et les Eglises autocéphales issues de son sein.
La juridiction ecclésiale du Patriarcat Œcuménique n’est pas en réalité universelle. En tant qu’entité (géo)ecclésiale déterminée par un territoire donné (caractéristique de l’indigénité ( » entopiotès  » en grec) mais aussi que Patriarcat, il est (si étrange que cela puisse paraître) en voie de limitation. Le fait d’activer le système de l’autocéphalie – il était tout à fait libre de ne pas le faire – signifie qu’il a procédé à un acte canonique par libre choix ayant comme but initial et unique la sauvegarde de l’unité ecclésiale à l’intérieur de son ressort territorial patriarcal au …  » détriment  » de son intégralité territoriale. Cela en fait  » coûta  » – extérieurement et, si l’on veut, politiquement parlant -, du point de vue territorial, la diminution de sa juridiction territoriale traditionnelle, ce qui représente bien entendu une certaine valeur mais seulement relative, en vue de rester en communion ecclésiale permanente avec les peuples ethniques se trouvant dans son espace juridictionnel patriarcal, émancipés par les autocéphalies ecclésiales.
Or, les (neuf) Eglises autocéphales existantes à ce jour – à la seule exception de l’Eglise autocéphale de Chypre qui ne fit jamais partie du territoire juridictionnel d’un des cinq Patriarcats -, à savoir, les Eglises de Russie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, de Géorgie, de Grèce, de Pologne, d’Albanie et de Tchéquie et Slovaquie, constituent un  » territoire préjuridictionnel  » du Patriarcat Œcuménique. La fondation des Eglises sus-mentionnées explique manifestement la constitution conciliaire du  » Patriarcat  » par l’Eglise, qui, comme on l’a dit, est (son territoire) en voie de limitation. L’Eglise locale orthodoxe d’un Etat, ayant acquis son autocéphalie ecclésiale, exerce dans les limites étatiques une juridiction positive strictement réservée aux limites de cette Eglise autocéphale (juridiction intraorius). Le territoire de cette Eglise autocéphale étant soustrait de ce (territoire) du Patriarcat, il n’est plus juridiction de ce dernier, car cette Eglise émancipée est  » autocéphale « . En revanche, après toutes ces proclamations de l’autocéphalie précitées, le Patriarcat Œcuménique de Constantinople exerce une juridiction soustractive réelle – sans que cela veuille dire qu’il perde sa notion positive – sur le territoire patriarcal qui reste après les proclamations canoniques. En d’autres termes, cette juridiction soustractive patriarcale concerne les territoires qui restent en dehors des limites des Eglises autocéphales, territoires qui n’appartiennent pas à une autre Eglise autocéphale.
Pour éclaircir encore la question posée, ajoutons que le droit des cinq patriarches accordé par le 4è Concile œcuménique de Chalcédoine (451), porte entre autres une double notion : c’est (a) un droit territorial et (b) un droit juridictionnel Le premier est lié à la répartition territoriale entre les cinq Patriarcats faite par le Concile lui-même. Le second regarde l’espace intrajuridictionnel de chaque trône patriarcal. Le privilège patriarcal originel et l’initiative canonique du Patriarcat Œcuménique – fondée sur le droit juridictionnel territorial comme droit d’émancipation – de proclamer des Eglises autocéphales dans son  » territoire juridictionnel  » fait exclusivement partie de sa seconde qualité en tant que Patriarcat. A celle-ci est également liée la notion de  » territoire préjuridictionnel « , développée plus haut.
Or, toutes les Eglises autocéphales possèdent la première qualité en ayant leur ressort territorial propre, dans lequel elles peuvent agir canoniquement selon les principes découlant de leur autocéphalie (droit plein), sans pour autant qu’elles aient le droit – et cela ressort des mêmes principes – de sortir des limites de ce territoire canonique pour exercer une juridiction hyperorius La seconde qualité est donc strictement réservée aux cinq anciens Patriarcats (droit absolu) (voir note 9). C’est pour cette raison également que les Eglises autocéphales en tant que Patriarcats (modernes) peuvent accorder une autonomie (droit relatif) ecclésiale intraorius- et non hyperorius-, mais non plus une autocéphalie tant dans leur territoire intrajuridictionnel que, encore moins, dans un autre territoire hyperorius. On doit souligner de même que le Patriarcat Œcuménique a historiquement respecté, dans tous les cas, l’autocéphalie patriarcale et l’intégrité du territoire juridictionnel des autres trônes patriarcaux proclamant des Eglises autocéphales uniquement dans les limites de son territoire patriarcal canonique : ce sont celles (Eglises autocéphales) qui se trouvent dans son  » territoire préjuridictionnel « . Il a donné l’exemple et ainsi formulé la règle d’or d’un comportement canonique bien entendu « non hyperorius ».
Nous proposons donc cette nouvelle approche du « territoire préjuridictionnel » sur la question posée, qui a manifestement un fondement canonique, étant donné que les autocéphalies ecclésiales récentes n’ont pas encore été revêtues d’une affirmation canonique conciliaire. En utilisant ce terme nous n’entendons cependant aucune notion de perspective d’assimilation des Eglises autocéphales de la part du Patriarcat Œcuménique. Le terme canonique « Eglise-Mère » (Mater Ecclésia) par ailleurs est bien justifié par le terme  » préjurdictionnel  » et ce dernier est en fait expliqué par lui. C’est pour cette raison que le Patriarcat Œcuménique s’est avéré être un récepteur sensible des problèmes des Eglises autocéphales orthodoxes et, qu’en sa qualité d’Eglise-Mère, il a soutenu leur lutte, comme il en avait le devoir ecclésial de diverses manières.

4.- La primauté d’honneur du Patriarcat

Le Patriarcat Œcuménique de Constantinople jouit, par ailleurs, après la désunion et à la place de Rome, d’une  » diaconie préventive  » acquise et reconnue diachroniquement par les autres Eglises orthodoxes, tant patriarcales qu’autocéphales en raison de la taxis canonique en tant que  » primus inter pares  » dans l’Eglise orthodoxe. Cette primauté qui est une  » primauté de diaconie  » (voir note 10) et pas une primauté de pouvoir, lui accorde la présidence – selon la taxis de l’Eglise orthodoxe – parmi les primats des Eglises patriarcales ou autocéphales afin qu’une  » égalité d’honneur de bonne taxis  » règne parmi eux (voir note 11). Elle se traduit par un rôle de droit d’appel, de coordination et de responsabilité particulière en ce qui concerne la communion (koinonia) entre les Eglises.
Récapitulant la pratique de l’institution de l’Eglise locale des trois premiers siècles de l’ère chrétienne, de même que celle du système métropolitain (1er Concile œcuménique – 325) et du système de l’autocéphalie (3è Concile Œcuménique – 431), le 4è Concile œcuménique de Chalcédoine (451) s’orienta consciemment vers la formation des entités géo-ecclésiastiques nouvelles, inexistantes jusqu’alors comme telles : les Patriarcats (il a fallu quatre siècles pour que l’Eglise puisse arriver à une étape d’organisation globale). Ce fait historique au sein de l’Eglise marque aussi bien une taxis dans la  » koinonia  » entre Eglises, qu’une volonté constante de manifestation de la synodalité dans l’administration de l’ensemble de l’Eglise. Cinq Eglises patriarcales et une Eglise autocéphale (de Chypre) assuraient donc la perspective visée par les fermentations canoniques de cette époque.

Le Patriarcat Œcuménique aujourd’hui :

TURQUIE
1.- Archiépiscopie de Constantinople
2.- Métropole de Chalcédoine
3.- Métropole d’Imbros et Ténédos
4.- Métropole des Îles des Princes
5.- Métropole de Dercos

GRECE
1.- Eglise semi-autonome de Crète (8 Métropoles) 
2.- Métropoles du Dodécanèse (4) 
3.- Métropoles des Nouveaux Territoires (38) (Administrées provisoirement par l’Eglise de Grèce ; Acte patriarcal et
Synodal de 1928)
4.- Politeia monastique du Mont Athos

EUROPE CENTRALE ET OCCIDENTALE
1.- Eglise autonome de Finlande (3)
2.- Eglise autonome d’Estonie (1)
3.- Eparchies de l’Europe centrale et occidentale (8)

AMERIQUE
1.- Archiépiscopie d’Amérique et huit épiscopies (USA) (9)
2.- Métropoles d’Amérique du Nord et du Sud (sauf USA) (3)

ASIE
1.- Métropole de Hong-Kong (1)

OCEANIE
1.- Archiépiscopie d’Australie (1) 
2.- Métropole de Nouvelle Zélande (1)

par le très rév. archimandrite Grigorios Papathomas, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge

in « Témoignage et Pensée Orthodoxes » N°11-12 4è trimestre 1999